L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit :
Chapitre : Il est un devoir pour tout musulman responsable de jeûner le mois de Ramadan mais il n'est pas valable de la part de la femme qui a ses menstrues ou celle qui a ses lochies. Il leur est un devoir à toutes deux le rattrapage.
Il est permis de ne pas jeûner pour un voyageur qui fait un voyage autorisant le raccourcissement des prières de quatre à deux rak^ah, même si le jeûne ne lui est pas très difficile. Il est autorisé à un malade, à une femme enceinte ou à une femme qui allaite, pour qui le jeûne présente une difficulté insupportable de ne pas jeûner et il leur est un devoir que de rattraper.
Il est un devoir de faire intervenir l'intention pendant la nuit et de préciser dans l'intention de quel jeûne il s’agit, pour tout jour de jeûne.
Il est un devoir aussi de s’abstenir :
· du rapport sexuel
· de provoquer la sortie du maniyy, au moyen de la main et ce qui est de cet ordre
· de se faire vomir
· d'apostasier
· d'introduire une substance dans un organe creux de son corps, sauf s'il s'agit de sa propre salive, non mélangée avec autre chose, si elle est pure et qu'elle est restée à l'intérieur de la bouche.
De plus, la validité du jeûne requiert de ne pas être atteint de folie, ne serait-ce qu'un instant, et de ne pas être victime d'évanouissement pendant toute la journée.
Il n'est pas valable de jeûner les jours des deux Fêtes et les jours du tachriq ; de même la deuxième moitié du mois de Cha^ban ainsi que le jour du doute, sauf si cela est en continuité de la première moitié, ou en cas de rattrapage, de vœu ou de pratique habituelle et régulière (wird).
Celui qui a annulé son jeûne d'un jour de Ramadan par le rapport sexuel, sans avoir une permission de ne pas jeûner, s'est chargé d'un péché, du rattrapage immédiat et d'une expiation (kaffarah).